Recodification du code du travail : nombreuses imperfections

Le code du travail a été recodifié le 1er mai 2008, il est censé avoir été recodifié à droit constant, aucune modification de fond ne devrait être intervenue.
Or de nombreuses différences sont observées entre l'ancien et le nouveau code du travail.

La Cour de cassation , dans l'arrêt 08-44376 du 27 janvier 2010 pose comme principe que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est réputée faite à droit constant.

Dans cet arrêt il est question du licenciement d'un conseiller du salarié.
L'article du code du travail, avant la recodification L. 412-18, mentionnait que la procédure d'autorisation préalable au licenciement s'appliquait également aux conseillers qui avaient cessé leur fonction depuis moins d'un an.
En effet cet article renvoyait à l'article L. 412-18.
La Cour de cassation avait également statué sur ce point dans un arrêt du 19 juin 2007. Or le même article du code du travail, après recodification, devenu L. 1232-14 stipule que seul le licenciement d'un conseiller du salarié en cours de mandat est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et non plus le licenciement d'un conseiller ayant cessé ses fonctions depuis moins de 1 an.

Code du travail avant la recodification
Article L. 122-14-16 :

"L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue àl'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat detravail. Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentantde l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leursemployeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévuepar l'article L. 412-18 du présent code."

Extrait de l'article L. 412-18 :
"Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation del'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate del'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont étéexercées pendant un an au moins."


Code du travail après la recodification
L'article L. 122-14-16 est devenu l'article L. 1232-14
Article L. 1232-14 :
"L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie
."

Par conséquent la procédure de licenciement d'un conseiller de salarié est bien soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, y compris lorsque le conseiller en question a cessé ses fonctions depuis moins de 1 an, peu importe que ce ne soit pas clairement formulé dans le code du travail recodifié !

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