Un organisme agréé dans un état européen pourra désormais intervenir dans une entreprise en France
Le décret n° 2010-699 du 25 juin 2010 permet désormais à un organisme agréé d'un Etat membre de l’Europe d'effectuer une prestation occasionnelle en France, sans avoir à solliciter une accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC).
L’ article L. 4722-1 du code du travail prévoit divers contrôles dans les entreprises qui relèvent d’organisme agrées.
« - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses."
Il existe par exemple en France une liste d’organismes agrées pour la mesure des poussières de bois : chaque année l’employeur doit faire vérifier la concentration de poussière de bois dans l’atmosphère des lieux de travail par un organisme agrée, afin de s’assurer que la VLEP, Valeur limite d’exposition professionnelle est bien respectée.
Désormais l'entreprise pourra faire appel à un organisme agréé dans un autre pays d'Europe.
Désormais l'entreprise pourra faire appel à un organisme agréé dans un autre pays d'Europe.
L’ article L. 4722-1 du code du travail prévoit divers contrôles dans les entreprises qui relèvent d’organisme agrées.
« - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses."
Article L. 4722-2 du code du travail
« - Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'Article L4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L’ organisme agréé dans un autre pays d’Europe, devra seulement justifier « être en possession d'une accréditation dans son pays d'origine, attestant qu'il dispose des compétences techniques, humaines et organisationnelles pour réaliser la prestation conformément aux exigences des référentiels applicables en France. »
« - Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'Article L4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L’ organisme agréé dans un autre pays d’Europe, devra seulement justifier « être en possession d'une accréditation dans son pays d'origine, attestant qu'il dispose des compétences techniques, humaines et organisationnelles pour réaliser la prestation conformément aux exigences des référentiels applicables en France. »
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