Le droit a un congé payé est-il identique après une absence, qu’elle soit liée à un accident du travail, une maladie ordinaire, etc ?
La Cour de cassation interroge la Cour de Justice de l’Union européenne sur ce point avant de statuer dans une jurisprudence du 2 juin 2010.
Le code du travail établit bien une distinction entre les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle et les arrêts maladie ordinaires pour le calcul des droits à congé.
Ces dispositions du code du travail sont-elles conformes à l’article 7 de la directive CE 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, elle, n’opère pas de distinction entre les travailleurs suivant que leur absence pour raison de santé est en lien avec un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie ordinaire
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière sauf en fin de relation de travail. »
Le code du travail établit bien une distinction entre les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle et les arrêts maladie ordinaires pour le calcul des droits à congé.
En effet le code du travail précise à l’article L. 3141-5
« - Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ;
3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'Article L3121-26 du présent code et l'Article L713-9 du code rural ;
4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »
« - Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ;
3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'Article L3121-26 du présent code et l'Article L713-9 du code rural ;
4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »
Ces dispositions du code du travail sont-elles conformes à l’article 7 de la directive CE 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, elle, n’opère pas de distinction entre les travailleurs suivant que leur absence pour raison de santé est en lien avec un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie ordinaire
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière sauf en fin de relation de travail. »
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