L’obligation de reclassement d’un salarié inapte débute après le 2ème examen médical de reprise
Ce point a été rappelé par l’arrêt n° 08-44.177 de la Cour de cassation :
« QUE cependant, quelles que soient les démarches ayant pu être effectuées auparavant, l'obligation qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail devait être observée à compter de la date à laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude, c'est-à-dire à la date de la seconde visite de reprise, soit en l'espèce, à compter du 15 avril 2005 ; QU'or, l'employeur ne justifie d'aucune recherche qui aurait été faite après cette date alors qu'à l'issue de la seconde visite de reprise qui déterminait l'état de santé de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à un poste en tôlerie et au montage et au travail de nuit mais à une aptitude à un emploi dans l'entreprise, de type "bureau" ou "administratif' « ;
Un employeur peut bien sûr commencer à rechercher des possibilités de reclassement durant les 15 jours qui séparent les 2 examens médicaux mais cette période doit surtout être utilisée pour étudier les conditions de travail dans l’entreprise.
Les recherches de postes de reclassement doivent être effectives après l’établissement du 2ème certificat médical par le médecin du travail.
Le reclassement des salariés inaptes est rendu obligatoire par l’article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du code du travail
Article L. 1226-2 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Article L. 1226-10 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Une procédure de licenciement pour inaptitude doit un respecter un formalisme strict.
« QUE cependant, quelles que soient les démarches ayant pu être effectuées auparavant, l'obligation qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail devait être observée à compter de la date à laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude, c'est-à-dire à la date de la seconde visite de reprise, soit en l'espèce, à compter du 15 avril 2005 ; QU'or, l'employeur ne justifie d'aucune recherche qui aurait été faite après cette date alors qu'à l'issue de la seconde visite de reprise qui déterminait l'état de santé de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à un poste en tôlerie et au montage et au travail de nuit mais à une aptitude à un emploi dans l'entreprise, de type "bureau" ou "administratif' « ;
Un employeur peut bien sûr commencer à rechercher des possibilités de reclassement durant les 15 jours qui séparent les 2 examens médicaux mais cette période doit surtout être utilisée pour étudier les conditions de travail dans l’entreprise.
Les recherches de postes de reclassement doivent être effectives après l’établissement du 2ème certificat médical par le médecin du travail.
Le reclassement des salariés inaptes est rendu obligatoire par l’article L. 1226-2 ou L. 1226-10 du code du travail
Article L. 1226-2 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Article L. 1226-10 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Une procédure de licenciement pour inaptitude doit un respecter un formalisme strict.
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