Attendre 30 minutes pour mesurer l'alcoolémie dans l'air expiré : jurisprudence
Un conducteur qui a bénéficié d'un contrôle d'alcoolémie dans l'air expiré a prétendu que la procédure était irrégulière parce qu'il venait de sortir d'un restaurant et que le délai de 30 mn n'avait donc pas été respecté. Sa demande a été rejetée.
L'arrêt du 8 juillet 2003 précise qu'il faut attendre 30 mn entre la prise de boissons alcoolisées et la mesure de l'alcoolémie dans l'air expiré, 10 mn pour certains éthylomètres portatifs.
"Temps d'attente ( points 5.5.1.c et 6.15.3
Les éthymètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : »ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1 »
La Cour de Cassation, chambre criminelle a rendu un arrêt en date du 13 octobre 2009
Extrait de la jurisprudence
«En matière de contrôle d'alcoolémie, le non-respect du délai d'attente de trente minutes entre l'absorption d'un produit et la mesure de contrôle de l'alcoolémie par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre ne peut rendre irrégulière l'opération de dépistage que si le prévenu rapporte la preuve du grief en résultant»
«...les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il est nécessaire d'attendre un délai de 30 minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ;qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation, la cour d'appel, qui a mis ainsi à la charge du prévenu une preuve impossible, et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d'innocence, et statué par des motifs contradictoires, insuffisantes à établir légalement la culpabilité du prévenu " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ».
Questions réponses des internautes à propos des visites médicales qui se déroulent dans les commission médicales des permis de conduire au sein des préfectures de chaque département.
L'arrêt du 8 juillet 2003 précise qu'il faut attendre 30 mn entre la prise de boissons alcoolisées et la mesure de l'alcoolémie dans l'air expiré, 10 mn pour certains éthylomètres portatifs.
"Temps d'attente ( points 5.5.1.c et 6.15.3
Les éthymètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : »ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1 »
La Cour de Cassation, chambre criminelle a rendu un arrêt en date du 13 octobre 2009
Extrait de la jurisprudence
«En matière de contrôle d'alcoolémie, le non-respect du délai d'attente de trente minutes entre l'absorption d'un produit et la mesure de contrôle de l'alcoolémie par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre ne peut rendre irrégulière l'opération de dépistage que si le prévenu rapporte la preuve du grief en résultant»
«...les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il est nécessaire d'attendre un délai de 30 minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ;qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation, la cour d'appel, qui a mis ainsi à la charge du prévenu une preuve impossible, et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d'innocence, et statué par des motifs contradictoires, insuffisantes à établir légalement la culpabilité du prévenu " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ».
Questions réponses des internautes à propos des visites médicales qui se déroulent dans les commission médicales des permis de conduire au sein des préfectures de chaque département.
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