Licenciement pour inaptitude suite à une rechute d’accident du travail ou maladie professionnelle : salaire moyen à prendre en compte ?
Un accident du travail ou une maladie professionnelle est parfois à l’origine du licenciement pour inaptitude.
Dans certains cas, la maladie professionnelle ou l’accident en question ont précédé le licenciement de plusieurs années, ce peut être une rechute de l’accident ou de la maladie qui conduise au licenciement pour inaptitude
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 apporte des précisions à propos du salaire moyen qui doit être pris en compte pour le calcul des indemnités versées à un salarié licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le code du travail précise :
Article L1226-16 du code du travail
"Les indemnités prévues aux articles L. 1226 14 et L. 1226 15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu."
Article L1226-14 du code du travail
"La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L1226 12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'Article L1234 5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L1234 9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle."
L’arrêt 10-17845 de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 apporte des précisions :
Par conséquent en cas de rechute de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, c’est le salaire perçu avant l’arrêt qui précède la rechute qui doit être pris en compte et non le salaire versé avant l’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas, la maladie professionnelle ou l’accident en question ont précédé le licenciement de plusieurs années, ce peut être une rechute de l’accident ou de la maladie qui conduise au licenciement pour inaptitude
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 apporte des précisions à propos du salaire moyen qui doit être pris en compte pour le calcul des indemnités versées à un salarié licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le code du travail précise :
Article L1226-16 du code du travail
"Les indemnités prévues aux articles L. 1226 14 et L. 1226 15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu."
Article L1226-14 du code du travail
"La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L1226 12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'Article L1234 5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L1234 9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle."
L’arrêt 10-17845 de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 apporte des précisions :
- Un salarié avait été en arrêt pour accident du travail du 13 janvier au 1er novembre 2003.
- Il avait repris le travail mais avait été victime d’une rechute de cet accident prise en charge au titre de l’accident de travail du 10 janvier 2005 au 28 février 2006.
- Il a été licencié en juin 2006 pour inaptitude à son poste de travail.
- Le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul des indemnités est celui d’octobre à décembre 2004.
Par conséquent en cas de rechute de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, c’est le salaire perçu avant l’arrêt qui précède la rechute qui doit être pris en compte et non le salaire versé avant l’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Vous pouvez poser des questions de santé au travail sur le forum de santé au travail du site AtouSante,
Commentaires
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J'espère que vous trouverez cela intéressant, à bientôt !
Je viens de recevoir la décision du TASS concernant ma demande de reconnaissance de la Faute Inexcusable de mon employeur. Le tribunal a accepté ma demande et condamné mon employeur à payer des dommages et intérêts, mais que pour l'accident principal. La rechute n'est pas réparable devant le TASS malgré que les conséquences ont été plus graves. A qui je peut demander que ces préjudices soient reconnues?
Cordialement
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