Si le montant du salaire ne figure pas dans un CDD, le CDD est considéré comme un CDI !
La mention du salaire dans un CDD, contrat à durée déterminée, est une mention essentielle !
Ce point a été précisé par la Cour d’appel de Paris le 5 mai 2009 ( n° 07-5418).
L’absence de mention de la rémunération ou une mention qui manque de précision ( un mode de calcul incompréhensible, par exemple) entraîne nécessairement la requalification du CDD en CDI, Contrat à durée indéterminée.
C’est la première fois qu’une juridiction se prononce sur la sanction applicable en cas d’absence ou de mention insuffisante à propos du salaire dans un contrat de travail à durée, déterminée, CDD.
Article L .1242-12 du code du travail
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L1242 2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'Article L4154 2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'Article L1242 3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; »
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance."
La Cour de cassation distingue dans un arrêt du 16 janvier 2002 :
les mentions essentielles du contrat de travail telles que le nom, la qualification du salarié remplacé, le salaire, etc ;
les mentions destinées à l’information du salarié telles que la mention de la convention collective.
Ce point a été précisé par la Cour d’appel de Paris le 5 mai 2009 ( n° 07-5418).
L’absence de mention de la rémunération ou une mention qui manque de précision ( un mode de calcul incompréhensible, par exemple) entraîne nécessairement la requalification du CDD en CDI, Contrat à durée indéterminée.
C’est la première fois qu’une juridiction se prononce sur la sanction applicable en cas d’absence ou de mention insuffisante à propos du salaire dans un contrat de travail à durée, déterminée, CDD.
Article L .1242-12 du code du travail
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L1242 2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'Article L4154 2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'Article L1242 3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; »
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance."
La Cour de cassation distingue dans un arrêt du 16 janvier 2002 :
les mentions essentielles du contrat de travail telles que le nom, la qualification du salarié remplacé, le salaire, etc ;
les mentions destinées à l’information du salarié telles que la mention de la convention collective.
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