Rupture du contrat de travail d’un salarié étranger qui a présenté de faux papiers lors de son embauche

L’arrêt n° 08-42100 du 8 décembre 2009 de la Cour de Cassation rappelle que les dispositions du Code du travail relatives aux licenciements disciplinaires ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un étranger employé de manière irrégulière.
Cette jurisprudence concerne un salarié qui s’était fait embauché en 2002 en présentant de faux papiers d’identité et d’autorisation à exercer une activité salariée, qui a été licencié pour faute grave en 2005 pour avoir utilisé des faux papiers lors de son embauche.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ouvre droit :
  • soit à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire,

  • soit aux indemnités de rupture ( la solution la plus favorable est retenue).
Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles.
Cette rupture ne donne pas lieu à la délivrance par l’employeur de l’attestation pôle emploi, aucune attestation pour les Assedic ne peut être remise au salarié en question.

Extrait de la jurisprudence du 8 décembre 2009
"Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre droit soit à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, soit aux indemnités de rupture selon la solution la plus favorable pour lui, sans que ces indemnités puissent se cumuler entre elles ; Qu'en allouant au salarié l'indemnité forfaitaire spécifique ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice des congés payés afférents et une indemnité de licenciement avec lesquelles elle ne pouvait se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :Vu les articles R.1234-9 et R. 5421-3 du code du travail ;Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a ordonné la remise au salarié d'une attestation pour l'Assedic ;Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur étranger ne bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail dans les mêmes conditions que le travailleur français que s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Article L. 8252-2 du Code du travail
"Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1º Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2º En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions."

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