Comment différencier temps de pause et travail effectif sur le lieu de travail ?
Un arrêt du 13 janvier 2010 de la Cour de Cassation apporte des précisions.
Le temps de pause s’oppose au travail effectif, qui est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L’arrêt n° 08-42716 de la Cour de Cassation rapporte le cas d’un salarié qui travaille seul la nuit dans une station service de 22 heures à 6 heures. Il encaisse du carburant, des produits de la boutique, et surveille la station.
Cet employé a demandé à son employeur que les 30 minutes de pause accordées normalement après 6 heures de travail conformément à sa convention collective, lui soient payées, car il ne peut pas prendre ce temps de pause.
L’employeur de ce salarié prétendait qu’il pouvait prendre ses temps de pause entre 2 clients…
La Cour de Cassation a confirmé que dans le cas de ce salarié, les pauses constituaient bien du travail effectif puisque le salarié seul dans la station était bien en permanence à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu que l’employé soit autorisé à fermer la station service durant sa pause, ou bien soit remplacé temporairement, afin qu’il ne soit pas à la disposition de l’employeur et puisse vaquer à ses occupations personnelles durant les temps de pause.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile applicable à cette station service assimile bien la pause à du temps de travail si l’employé est à la disposition du client.
Extrait de l’arrêt de la Cour de Cassation :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1.10 5 de la convention collective précitée : "La pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable" ;Et attendu qu'ayant constaté que l'organisation du travail de la station-service, au sein de laquelle le salarié travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Le temps de pause s’oppose au travail effectif, qui est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L’arrêt n° 08-42716 de la Cour de Cassation rapporte le cas d’un salarié qui travaille seul la nuit dans une station service de 22 heures à 6 heures. Il encaisse du carburant, des produits de la boutique, et surveille la station.
Cet employé a demandé à son employeur que les 30 minutes de pause accordées normalement après 6 heures de travail conformément à sa convention collective, lui soient payées, car il ne peut pas prendre ce temps de pause.
L’employeur de ce salarié prétendait qu’il pouvait prendre ses temps de pause entre 2 clients…
La Cour de Cassation a confirmé que dans le cas de ce salarié, les pauses constituaient bien du travail effectif puisque le salarié seul dans la station était bien en permanence à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu que l’employé soit autorisé à fermer la station service durant sa pause, ou bien soit remplacé temporairement, afin qu’il ne soit pas à la disposition de l’employeur et puisse vaquer à ses occupations personnelles durant les temps de pause.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile applicable à cette station service assimile bien la pause à du temps de travail si l’employé est à la disposition du client.
Extrait de l’arrêt de la Cour de Cassation :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1.10 5 de la convention collective précitée : "La pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable" ;Et attendu qu'ayant constaté que l'organisation du travail de la station-service, au sein de laquelle le salarié travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Commentaires
Enregistrer un commentaire