Se rendre sur son lieu de travail simplement pour donner des directives et organiser le travail : c’est bien travailler !
Ainsi en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 juin 2009
Un assuré social en arrêt de travail pour maladie n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle : un gérant d’une brasserie, en arrêt de travail, se trouvait sur son lieu de travail pour simplement donner des directives, et non pas effectuer l'ensemble des tâches qu'il effectuait habituellement. Or le contrôleur de la CPAM a surpris l’assuré en train de nettoyer une crêpière...
Selon la Cour de Cassation
En application de l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés se trouvant dans l'incapacité physique de travailler et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'aptitude à reprendre son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité quelconque.
Selon l’article L. 321-1 du Code de la Sécurité Sociale
"5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "
Un assuré en arrêt de travail qui bénéficie du versement d'indemnités journalières n'est pas autorisé à exercer un travail, quel qu'il soit.
Un assuré social en arrêt de travail pour maladie n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle : un gérant d’une brasserie, en arrêt de travail, se trouvait sur son lieu de travail pour simplement donner des directives, et non pas effectuer l'ensemble des tâches qu'il effectuait habituellement. Or le contrôleur de la CPAM a surpris l’assuré en train de nettoyer une crêpière...
Selon la Cour de Cassation
En application de l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés se trouvant dans l'incapacité physique de travailler et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'aptitude à reprendre son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité quelconque.
Selon l’article L. 321-1 du Code de la Sécurité Sociale
"5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "
Un assuré en arrêt de travail qui bénéficie du versement d'indemnités journalières n'est pas autorisé à exercer un travail, quel qu'il soit.
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