Les arrêts de travail dus à un accident de trajet sont désormais assimilés à du temps de travail effectif
Les arrêts de travail qui font suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés pendant une période de 1 an.
Le code du travail assimile seulement les absences pour maladie professionnelle et accident du travail à du temps de travail effectif, mais pas les accidents de trajets.
Jusqu'à présent, les juges refusaient également d'assimiler les périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident de trajet à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement, dans son arrêt du 3 juillet 2012, n° 08-44834, mettant ainsi le droit français en conformité avec le droit européen :
"Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence.Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande tendant à l'obtention d'un congé payé au titre d'une période d'absence pour cause d'accident de trajet ".
L'accident de trajet est donc assimilé à l’accident du travail pour l’ouverture du droit à congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an : chaque mois d’absence ouvre donc droit à 2,5 jours de repos.
Le code du travail assimile seulement les absences pour maladie professionnelle et accident du travail à du temps de travail effectif, mais pas les accidents de trajets.
Jusqu'à présent, les juges refusaient également d'assimiler les périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident de trajet à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement, dans son arrêt du 3 juillet 2012, n° 08-44834, mettant ainsi le droit français en conformité avec le droit européen :
"Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence.Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande tendant à l'obtention d'un congé payé au titre d'une période d'absence pour cause d'accident de trajet ".
L'accident de trajet est donc assimilé à l’accident du travail pour l’ouverture du droit à congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an : chaque mois d’absence ouvre donc droit à 2,5 jours de repos.
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