Tournage d’une cascade pour un film : la sécurité ne doit pas être négligée…

Lors du tournage d’une cascade pour un film un cameraman a été victime d’un accident du travail mortel et le pilote du véhicule et des accessoiristes ont été blessés.
L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010, n° de pourvoi 09-85130 précise que la société de production a été reconnue coupable d’homicide involontaire puisqu’elle a soumis les personnes qui participaient au tournage à une forte pression, a refusé de procéder à des essais préalables de cascade, afin de réduire les coûts et n’a pas prévu de mesure de coordination avec les entreprises intervenantes.

Les professionnels qui intervenaient sur le lieu de tournage n’étaient pas assez protégés. Par exemple, alors qu’il y avait bien une caméra blindée de type "crash box ", et une caméra grue de type "techno crane" elles n’ont pas été utilisées car il fallait 15 minutes pour les mettre en place…
Attendu que, pour déclarer la société Europacorp coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève, notamment, qu'en soumettant les personnes participant au tournage à une forte pression, qu'en refusant pour des raisons financières les essais proposés par Rémi X..., qu'en manquant aux obligations relatives à la sécurité du travail du fait de l'absence de dispositions précises de coordination générale des mesures de prévention, de discussion préalable en matière de sécurité avec les entreprises intervenantes et de documents écrits sur la prévention des risques, les représentants de cette société, agissant pour le compte de celle-ci, ont commis des fautes ayant concouru au décès d'Alain Y... ;


Les mesures de prévention doivent être coordonnées comme l’exige le code du travail : il faut procéder à une analyse des risques et élaborer ensuite un plan de prévention détaillé.

" que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, pour les dirigeants des entreprises utilisatrices et extérieures, d'une inspection commune préalable des lieux de travail ; que les articles 237-7 et 237-8, devenus les articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du même code prévoient l'obligation, d'une part, d'une analyse commune des risques et d'autre part de l'élaboration d'un plan de prévention écrit détaillé avant le début des travaux ; que la société Leeloo Productions a déposé le 24 juin 1999 un avis d'ouverture de chantier du tournage du film Taxi 2 qualifié de très imprécis par Yves S..., conseiller social pour la profession cinématographique portant pour les lieux de tournage de cascades la seule mention « à déterminer », le chantier du tournage sur lequel est intervenu l'accident n'étant pas cité, et aucun risque particulier n'étant signalé".


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