Obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle pour les salariés blessés ou malades

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2011, n° 09-70634 précise l’article L. 323-17 du Code du travail :
"Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activitéprofessionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, leréentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés del'établissement ou du groupe d'établissements.
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles lesinspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise endemeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret enConseil d'Etat
."

Cet article ne limitant pas son champ d’application aux travailleurs handicapés, on pouvait penser qu’il concernait tous les malades et les blessés des établissements ou groupes d’établissements de plus de 5 000 salariés.
Mais la Cour de cassation note que cet article du code du travail est inclus dans le chapitre ‘travailleurs handicapés » et en conclut qu’il ne vise donc que les salariés qui bénéficient d’une reconnaissance de travailleur handicapé.

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