Harcèlement sexuel : nouvelle rédaction du code du travail et du code pénal
Un projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été présenté en Conseil des ministres le 13 juin 2012 afin de répondre au vide juridique créé par l'abrogation, de l'article 222-33 du Code pénal par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012. Le texte du projet de loi qui s'inspire en partie des directives européennes est en cours d'étude au Sénat.
Cette loi devrait définir de manière plus consistante le délit de harcèlement sexuel (qui va bénéficier d'une même définition à la fois dans le code pénal et le code du travail), sanctionner davantage ( avec des circonstances aggravantes dans certains cas) même si l'auteur n'a pas l'intention d'obtenir une relation de nature sexuelle. Ce nouveau texte ajoute également le harcèlement sexuel dans les motifs de discriminations.
AArticle. 222-33.
- I. -
"Constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.
« II. -
Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait mentionné au I qui, même en l'absence de répétition, s'accompagne d'ordres, de menaces, de
contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers.
« III. -
Les faits prévus au I sont punis de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis :
« 1 Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur
auteur ;"
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. "
Nouvel article 225-1-1 du code pénal
« Art.225-1-1. -
"Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. "
Modification de l'article 225-2 ( la phrase en rouge est rajoutée)
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende."
Modification de l'article 432-7 (la phrase en rouge est rajoutée)
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque."
Article L. 1152-1. -
"Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. " ;
Nouvelle rédaction pour l'article L. 1153-1
Modification de l'article L 1153-2 (la phrase en rouge est rajoutée)
Nouvelle rédaction pour l'article L. 1155-2 (la phrase en rouge est rajoutée)
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au
3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code , ainsi que
les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13à 225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi
qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés."
Cette loi devrait définir de manière plus consistante le délit de harcèlement sexuel (qui va bénéficier d'une même définition à la fois dans le code pénal et le code du travail), sanctionner davantage ( avec des circonstances aggravantes dans certains cas) même si l'auteur n'a pas l'intention d'obtenir une relation de nature sexuelle. Ce nouveau texte ajoute également le harcèlement sexuel dans les motifs de discriminations.
Le code pénal et le code du travail devraient être ainsi modifiés
Code Pénal
Nouvelle rédaction pour l''article 222-33 du code pénal :AArticle. 222-33.
- I. -
"Constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.
« II. -
Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait mentionné au I qui, même en l'absence de répétition, s'accompagne d'ordres, de menaces, de
contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers.
« III. -
Les faits prévus au I sont punis de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis :
« 1 Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur
auteur ;"
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. "
Nouvel article 225-1-1 du code pénal
« Art.225-1-1. -
"Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. "
Modification de l'article 225-2 ( la phrase en rouge est rajoutée)
Article 225-2
"La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 , commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende."
Modification de l'article 432-7 (la phrase en rouge est rajoutée)
Article 432-7
"La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 , commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque."
Code du travail
Nouvelle rédaction pour l'article L. 1152-1Article L. 1152-1. -
"Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. " ;
Nouvelle rédaction pour l'article L. 1153-1
Article L. 1153-1. -
"Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. " ;
Modification de l'article L 1153-2 (la phrase en rouge est rajoutée)
Article L 1153-2
"Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. "
Nouvelle rédaction pour l'article L. 1155-2 (la phrase en rouge est rajoutée)
Article L. 1155-2
"Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code .
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue."
Article L. 8112-2
"Les inspecteurs du travail constatent également :1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au
3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code , ainsi que
les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13à 225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi
qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés."
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