Consultation de sites pornographiques sur le temps de travail avec l'ordinateur professionnel : faute grave ou faute lourde ?

La cour de cassation a rendu 2 arrêts le 10 mai 2012, pour 2 affaires assez semblables mais pour lesquelles la qualification de la faute a été différente : dans un cas c’est une faute grave qui a été retenue et dans l’autre une faute lourde.
La qualification de la faute est différente suivant la façon dont l’employeur a motivé la lettre de licenciement et les circonstances. C’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Pour mémoire, le code du travail ne définit ni la faute grave, ni la faute lourde.
  • On parle de faute grave quand le salarié ne respecte pas les obligations de son contrat de travail et que cette violation empêche son maintien au sein de l'entreprise.
  • La faute est considérée comme lourde quand le comportement du salarié traduit une volonté de nuire à son employeur. 
Selon le Conseil d'Etat, la faute lourde doit « révéler l'intention de nuire et ne peut être excusée par les circonstances ».
Dans les 2 cas, le salarié est privé  de son droit aux indemnités de licenciement, à celui de son préavis mais aussi à ses indemnités de congés de payés dans le cas d’une faute lourde.
 Dans tous les cas le salarié a droit ensuite aux indemnités des Assedic.

Dans la première affaire, jugée le 10 mai 2012, pourvoi  n° 10-28.585 un directeur d’association est licencié pour faute grave en raison de son utilisation abusive du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur. : en effet il consulte des sites pornographiques de manière répétée, pendant les heures de travail , au vu et au su des autres salariés de l’entreprise.
Ce comportement a justifié la rupture immédiate du contrat de travail.
"Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l'été 2007 et jusqu'en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l'exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ;"

Dans la seconde affaire, jugée également le 10 mai 2012, pourvoi n° 11-11.060  un chef comptable dans une entreprise informatique est licencié pour faute lourde pour avoir introduit des virus dans le système informatique de la société en se connectant à des sites pornographiques. Ce n'est pas,  la navigation sur des sites pornographiques qui a justifié la rupture du contrat de travail , mais les conséquences de cette navigation  au niveau du réseau de l’entreprise.
"que constitue une faute grave le fait pour un salarié de consulter, pendant les horaires de travail, des sites pornographiques sur internet à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur".

"AUX MOTIFS PROPRES QU' en droit, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige"

"ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque la faute lourde a l'appui du licenciement, que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; "

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