Tableau de maladie professionnelle : jurisprudence à propos des « travaux habituels »

Un salarié qui présente une maladie qui figure dans un tableau de maladie professionnelle bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, c'est-à-dire que la maladie est considérée comme résultant de l’exposition professionnelle si les conditions du tableau sont remplies : délai de prise en charge, durée d’exposition et liste des travaux habituels.
L’article L. 461-2 du code de la Sécurité sociale précise que les travailleurs doivent être exposés de façon habituelle pour bénéficier de la prise en charge au titre des maladies professionnelles.
L’arrêt du 8 octobre 2009 de la Cour de cassation précise que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.

Il s’agit d’une salariée d’une boulangerie, qui assure à la fois la vente et la livraison du pain, qui a demandé la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d’une pathologie de l’épaule droite : tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Cette salariée doit régulièrement manipuler la porte latérale et le hayon de la voiture à l’occasion des livraisons.
Il s’agit bien d’une pathologie professionnelle bien que ces gestes ne constituent pas la plus grande partie de sa posture de travail, étant donné que cette salariée est vendeuse.
Extrait de l’arrêt :
"Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le tableau 57 A annexé à l'article R. 461 3 du code de la sécurité sociale, est présumée maladie professionnelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs lorsque le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, et que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

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