En entreprise, la contrepartie du temps d'habillage est à distinguer du temps consacré à la douche !

Dans les entreprises où sont réalisées des travaux salissants, ( liste fixée par arrêté), des douches doivent être mises à disposition des salariés ( article R 4228-8 du code du travail) : ce temps est rémunéré au tarif normal des heures de travail mais n'est pas assimilé à du travail effectif (  R 3121-2).
Par ailleurs, comme l'ont rappelé plusieurs arrêts de la Cour de cassation, lorsque le port d'une tenue de travail est nécessaire et que l'habillage et le deshabillage doivent être réalisés sur le site de l'entreprise, l'entreprise verse une contrepartie financière ou sous forme de repos.
Mais comment s'articule le temps consacré au deshabillage et le temps nécessaire pour la douche ?

Dans un arrêt  du 12 décembre 2012, n° 11-22-884,  la Cour de cassation a jugé que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage.

Elle aboutit ainsi aux mêmes conclusions que l'arrêt du 4 février 2009, n° 06-42237
"ALORS QUE la contrepartie du temps d'habillage prévue par l'article L. 212-4, al. 3 du Code du travail vient compenser la sujétion que représente le fait de vêtir une tenue obligatoire ; qu'elle doit être distinguée de la rémunération des temps passés à la douche, dont le paiement est imposé par l'article R. 232-2-4 du Code du travail dans l'hypothèse de travaux insalubres ou salissants ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement d'une prime d'habillage compensant le temps consacré chaque matin à vêtir la tenue imposée par l'employeur, au motif erroné que cette contrepartie était incluse dans la rémunération du temps de douche, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4, al. 3 susvisé. "

Vous pouvez lire également les articles suivants : 


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