"Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail " : formule très ambiguë de certains contrats d'assurance...

Les gérants de société ne bénéficient pas d'indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas d'arrêt maladie. Ils souscrivent donc habituellement une assurance pour percevoir une indemnisation s'ils sont dans l'incapacité d'exercer leur activité professionnelle durant la période de maladie.Mais il faut être très vigilant à la signature du contrat afin de ne pas avoir de mauvaises surprises,c'est ce que démontre un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2012,  n° 11-27631 

Un gérant d'une société de contrôle technique automobile avait souscrit une assurance afin de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Lorsqu'il a adressé un arrêt maladie en octobre 2005 à la compagnie auprès de laquelle il avait souscrit une assurance qui précisait qu'il bénéficierait du versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, il a été indemnisé seulement pour la période de 15 jours correspondant à son hospitalisation. La compagnie a refusé de poursuivre l'indemnisation, considérant que l'assuré n'était pas en incapacité totale de travail puisqu'il pouvait bien exercer une autre activité professionnelle...
 " que M. X... ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ".

Par conséquent,  il est fortement conseillé de souscrire une assurance qui prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession et non pas le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, d'inaptitude absolue au travail !

Extraits ce cette jurisprudence :
"Aux motifs que M. X... fait valoir, sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil, que les AGF auraient dû l'informer du peu d'intérêt de la couverture proposée, compte tenu de sa fonction de gérant ; que la compagnie AGF répond qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation d ‘ information et de conseil, la clause d'indemnité journalière étant parfaitement claire ; que d'une part, la clause litigieuse, dont il a été dit qu'elle était claire et sans ambiguïté, maintenait une contrepartie à la prime d'assurance en garantissant l'assuré en cas d'inaptitude absolue au travail ; que d'autre part M. X... ne démontre pas qu'il aurait sollicité de l'assureur de pouvoir bénéficier d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de la seule profession de gérant d'une société de contrôle technique de véhicule, qu'en conséquence, il ne peut être relevé à l'encontre de l'assureur aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil ;
Alors que l'assureur, tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son assuré, est tenu de lui proposer un contrat conforme à ses besoins et une garantie en rapport avec le risque couru ; que manque à ce devoir l'assureur qui propose à l'assuré un contrat destiné à le garantir en cas d'incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire lorsqu'il est obligé de cesser son activité professionnelle, quand en réalité, la garantie accordée n'est susceptible de s'appliquer que si l'assuré démontre qu'il est dans l'impossibilité totale d'exercer n'importe quelle autre activité professionnelle ; qu'en déboutant Monsieur X... de son recours dirigé contre l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil, aux motifs inopérants selon lesquels les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession de gérant d'une société de contrôle technique de véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
".

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