Du nouveau pour le Compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière !
Le compte-épargne temps, CET, a été créé dans le dispositif de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans le secteur privé et dans le secteur public.Le principe qui sous-tend le compte épargne-temps, c'est d'offrir aux agents qui le désirent la possibilité d'accumuler des droits à congé rémunérés afin de réaliser à moyen ou long terme des projets personnels.
Dans la fonction publique hospitalière, c'est le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié qui régit le compte épargne-temps
Un arrêté et un décret parus le 6 décembre 2012 au Journal officiel apportent des précisions et des modifications pour le compte-épargne temps des agents de la fonction publique hospitalière.
Voici quelques éléments issus de ces nouveaux textes :
Dans la fonction publique hospitalière, c'est le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié qui régit le compte épargne-temps
Un arrêté et un décret parus le 6 décembre 2012 au Journal officiel apportent des précisions et des modifications pour le compte-épargne temps des agents de la fonction publique hospitalière.
Voici quelques éléments issus de ces nouveaux textes :
- Le compte épargne temps est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. »
- Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à soixante jours.
- Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés,
- A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps
- L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps, dans diverses situations listées par le décret
- En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation
- La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.
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