Suppression des billets d'avion à un prix avantageux pour un salarié d'Air France : jurisprudence

La Compagnie Air France avait décidé de retirer pour 2 ans à un de ses agents d'escale le bénéfice de billets d'avion à prix réduit, considérant qu'il en avait fait un usage frauduleux puisqu'il était en arrêt pour accident du travail.

La Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2010 a jugé que le fait de retirer cet avantage à un salarié en raison d'un manquement de l'intéressé dans les conditions de l'utilisation de ce billet d'avion, constitue une sanction pécuniaire illicite ouvrant droit à indemnisation.


Extraits de cette jurisprudence


Le règlement pour ces billets à prix réduit est le suivant :

"La personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois.
Sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités de transport est maintenu au salarié ; - bénéficiant d'un congé formation rémunéré ou non, - effectuant son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation ( ), - bénéficiant d'un congé parental d'éducation, - en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressée bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou d'adoption, - en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, - en disponibilité pour suivre le conjoint, luimême salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger"


"Au sens de cet article, le salarié en activité est bien celui qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée peu importe que son contrat soit suspendu pour arrêt maladie ou pour arrêt consécutif à un accident du travail"



"ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis dans l'exécution de son contrat de travail "

"ALORS QUE le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que les facilités de transport accordées par une entreprise de transport à ses salariés, aux membres de leur famille et aux anciens salariés en retraite, sont indépendantes de l'exécution du contrat de travail et ne constituent pas un salaire "

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