Licenciement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail

Le licenciement n’est possible qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat, puisque le salarié bénéficie dans le cas d’un accident du travail d’une protection particulière prévue à l’article L. 1226-9 du code du travail .


Article L. 1226-9 du code du travail :
"Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie."

Comme l'a déjà jugé la Cour de cassation, cette période de protection ne prend fin qu’après la visite de reprise, puisque c’est cette visite qui met fin à la suspension du contrat de travail.

Par conséquent même si le salarié n’est plus en arrêt lié à l’accident du travail, car déclaré consolidé par la caisse d’assurance maladie et donc pris en charge au titre d’une maladie non professionnelle, il ne peut pas être licencié en dehors d’une faute grave ou d’e l’impossibilité de maintenir son contrat.


Ce point a été rappelé par la Cour de cassation, le 17 février 2010, pourvoi 08-45120
AUX MOTIFS QU'aucune visite de reprise n'est intervenue après la fin de l'arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il s'ensuit que nonobstant l'arrêt maladie de droit commun qui l'a prolongé, le contrat se trouvait donc suspendu et que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée en application de l'article L 1226-9 du code du travail qu'en cas de faute grave ou pour un motif non lié à l'accident du travail ; qu'un tel fondement au licenciement n'est pas invoqué ; qu'une lettre de la directrice commerciale indique que le 22 janvier 2004, la salariée a indiqué ne pas vouloir reprendre son poste, sans qu'il puisse en être déduit l'existence d'une absence de Madame X... ; que le licenciement est nul par application de l'article L 1226-13 du code du travail ;

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